Digital Service Act (DSA) : COM(2020) 842 final – 15 décembre 2020
Le DSA met à jour une directive sur l’e-commerce qui avait plus de vingt ans c’est-à-dire quand les plates-formes et autres réseaux sociaux aujourd’hui géantes étaient encore embryonnaires. L’objectif de ce règlement qui s’impose aux Etats de l’Union Européenne est de mettre fin aux dérives des réseaux sociaux qui ont souvent défrayé la chronique comme l’assassinat du professeur d’histoire Samuel PATY en France après une campagne de haine à son encontre, en octobre 2020 ; ou bien encore l’assaut de manifestants sur le Capitole aux Etats-Unis, en janvier 2021, en partie planifié grâce à Facebook et Twitter…
Thierry Breton, commissaire européen disait que « tout ce qui est interdit dans la vie réelle le sera désormais sur internet ». Dans cette dynamique le 15 décembre 2020, la Commission européenne a déployé un paquet législatif proposant deux règlements qui s’imposent aux Etats membres de l’Union Européenne, le DSA et le DMA respectivement, « Digital Service Act » et « Digital Market Act » afin de faire d’internet un environnement plus sûr pour les internautes et les consommateurs.
Ces textes mettent à jour la directive « e-commerce » 2000/31/CE qui avait plus de 20 ans et qui avait été appelé à réguler les plateformes alors qu’elles n’étaient encore qu’à leurs débuts. Ainsi, le DSA a dû et su s’adapter rapidement à de nouveaux enjeux liés au développement d’Internet et imposer une régulation ex-ante plus rigoureuse.
La directive « e-commerce » opérait une distinction entre le statut des hébergeurs et celui des éditeurs aux bénéfices des hébergeurs.
Les éditeurs de contenus étaient soumis à des obligations plus grandes du seul fait qu’ils définissaient le contenu devant être mis en ligne.
Le DSA vient alors combler cette lacune, les grands hébergeurs tels que Facebook ou YouTube devant désormais être responsable des contenus qu’ils hébergent.
I. Les ambitions affichées par le DSA
Le DSA a pour ambition de lutter contre les contenus illicites mis en ligne et contraint les plateformes considérées comme hébergeurs à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de les supprimer ou de les rendre inaccessibles.
Ces derniers sont également soumis au principe de transparence. Ils sont contraints de publier des rapports à raison d’une fois par an minimum et à destination du public. Ces rapports doivent apporter des précisions sur le fonctionnement de leurs algorithmes ainsi que sur les modalités de modération du contenu jugé illicite.
II. L’utilisateur : un acteur du projet européen
Par ailleurs, le DSA mobilise également l’utilisateur. Celui-ci doit avoir un comportement actif dans la prévention des contenus illicites.
À ce titre, l’accès à un service de plainte doit être possible pour tous. Le règlement prévoit donc des dispositifs gratuits et simples d’accès.
Pour s’inscrire dans cette démarche, les plateformes doivent mettre en place des systèmes internes (signaleur de confiance ou délégué à la conformité) qui favorisent l’efficacité du traitement des signalements. Toutefois, les abus seront sanctionnés.
III. Les garanties d’une effectivité du DSA
L’effectivité du règlement dépend en grande partie des sanctions proposées. En effet, le DSA affiche des sanctions financières importantes en cas de non-respect du règlement. Les acteurs concernés s’exposent donc à des amendes pouvant atteindre jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial alors même que le RGPD (Règlement général sur la protection des données) prévoit des amendes s’élevant au maximum à 4% du chiffre d’affaires mondial.
Sont également imposé par le DSA, des « coordinateurs des services numériques » dans chaque Etat membre. Ces derniers doivent veiller au respect de la nouvelle réglementation au niveau national.
IV. En conclusion
Le DSA s’efforce d’apporter à la fois une meilleure surveillance, un contrôle plus rapide et des sanctions plus dissuasives. Ces démarches permettent ainsi de renouveler la confiance de l’utilisateur dans les services numériques.
Ce règlement européen encourage ainsi les Etats de l’Union Européenne à s‘inscrire dans cette nouvelle dynamique qui n’est encore qu’à ces débuts.
A rapprocher : Digital Service Act (DSA) : COM(2020) 842 final – 15 décembre 2020 ; Digital Market Act (DMA) : COM(2020) 825 final – 15 décembre 2020