Cour d’Appel de Paris du 11 mars 2022 (n°20/08972)
Une designer qui avait conçu et réalisé des fermoirs de sac à main de ville et de sac de voyage pour la société Louis-Vuitton a fait condamner cette dernière par la Cour d’Appel de PARIS a lui payer la somme de 700.000 euros pour non-respect de la convention qui régissait ses droits d’auteur sur les dites fermoirs.
I. Un contrat de commande pour la conception et la réalisation d’un fermoir pour sac de ville et sac de voyage
En l’espèce, en 1987 une designer travaillant à son compte, passe un contrat dit de « concession de savoir-faire » avec la société Louis Vuitton Malletier portant sur la collaboration d’une gamme de sac à main de ville. Elle conçoit alors pour la marque un fermoir dénommé « LV tournant ». En contrepartie, la société lui reverse une rémunération fixe ainsi que des redevances sur chaque sac vendu.
Par suite de ce contrat, un second a été conclu en 1988. Ce dernier prévoyait la réutilisation de ce fermoir pour une collection de bouclerie ainsi que pour des sacs de voyage et de loisir. En contrepartie de la cession de ces droits sur sa création, une rémunération forfaitaire devait lui être versée.
Enfin, en 1992, la marque de luxe et la designer signent une convention qui porte sur la cession de tous les droits de reproduction et représentation attachés aux collections concernées par les deux autres contrats, c’est-à-dire sur les sacs de ville, voyage et loisir ainsi que sur les collections de bouclerie.
Le rachat des droits de propriété est consenti dès lors que la société Louis Vuitton verse à la designer une contrepartie financière, ce versement annulant toutes redevances futures sur la commercialisation de sur de nouvelles collections concernant les sacs de ville, voyage et loisir ainsi que sur les colletions de bouclerie comme le prévoyait les conventions initiales.
Cependant, quelques années plus tard la designer découvre que la société Louis Vuitton avait exploité son fermoir « LV tournant » pour de nouveaux produits qui n’étaient pas prévus par la convention de 1992. Elle sollicite alors la société Luis Vuitton pour le paiement des sommes dues au titre de la convention signée en 1992.
II. La société Louis Vuitton ne respecte pas la convention de 1992 en utilisant le fermoir « LV tournant » sur des portefeuilles, bracelets, chaussures, ceintures et porte-clés
En 2014 la société Louis Vuitton a lancé deux nouvelles lignes de sacs intégrant le fermoir «LV tournant » sans informer la designer puisque sa création ayant été réutilisée sur des nouvelles collections, elle aurait dû recevoir une contrepartie financière.
En effet toute autre utilisation du fermoir « LV tournant » sur des portefeuilles, bracelets, chaussures, ceintures et porte-clés ne faisaient pas partie de la convention.
Celle-ci prévoyant une réutilisation exclusive sur les sacs de ville, de voyage et de loisir ainsi que les collections de bouclerie. L’utilisation de la création avait donc été effectuée sans l’accord de l’auteur car aucune convention de cession de ses droits n’avait été passée sur ces nouveaux objets commercialisés par la société Louis Vuitton.
III. Les sanctions alléguées : une action en contrefaçon
C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel a relevé l’existence d’une contrefaçon des créations artistiques et du design et plus spécifiquement dans le cas d’espèce des dessins et modèles conçus et réalisés par la designer.
La Cour d’appel a donc jugé notamment qu’au « vu de l’ensemble de ces éléments et des pièces produites par les parties, […], de fixer la réparation intégrale du préjudice subi par Mme A à la somme de 700.000 euros pour l’utilisation sans autorisation du «LV tournant » sur des portefeuilles, bracelets, chaussures, ceintures et porteclés ».
Louis Vuitton a donc été condamné en contrefaçon d’une création artistique ou d’un design pour une utilisation non autorisée du fermoir « LV tournant ».
Conclusion
Il s’agit d’une décision sévère à l’encontre de la société Louis Vuitton.
La société Louis Vuitton a formé un pourvoi devant les juges de la Cour de cassation.
Affaire à suivre …
A rapprocher : Cour d’appel de Paris – Pôle 05 ch. 02, 11 mars 2022 / n° 20/08972