TUE, 7 juillet 2021, affaire T 668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG c./ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé sur les contours de l’enregistrement d’une marque sonore présentée en format audio et a rappelé l’exigence du caractère distinctif des marques.
Définie comme une marque composée d’un son ou d’une combinaison de sons, la marque sonore peut être matérialisée selon l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) par un enregistrement sonore sous format MP3, une portée musicale ou toute autre représentation intelligible.
En l’espèce, un fichier audio était produit le 6 juin 2018 devant l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) afin d’être enregistré en tant que marque de l’Union européenne.
Le dépôt se matérialisait par un fichier audio rappelant « le son qui se produit à l’ouverture d’une canette de boisson, suivi d’un silence d’environ une seconde et d’un pétillement d’environ neuf secondes. »
À la suite du rejet de cette demande de dépôt par l’’EUIPO, le déposant a formé un recours devant le Tribunal de l’Union Européenne.
Dans ce contexte, la juridiction européenne a rappelé qu’un signe sonore doit posséder « une certaine prégnance permettant au consommateur visé de le percevoir et de le considérer en tant que marque et non pas en tant qu’élément de nature fonctionnelle ou en tant qu’indicateur sans caractéristique intrinsèque propre. »
Cette prégnance doit permettre au consommateur d’identifier le signe sonore comme une marque. Dans ce cadre, le Tribunal de l’Union Européenne a souligné que lorsque l’élément visé est perçu par le public pertinent comme remplissant avant tout un rôle purement technique et fonctionnel, ce dernier ne peut pas être perçu comme une indication de l’origine commerciale du produit en question.
Par ailleurs, le signe présentait la particularité d’être composé d’un silence d’environ une seconde puis du son du pétillement de bulles pendant neuf secondes. La juridiction européenne a relevé qu’il s’agissait en réalité d’une variante de sons habituellement émis au moment de l’ouverture d’une canette ne conférant pas au signe sonore un caractère identifiable en tant que marque.
Dès lors, il a été considéré que la combinaison sonore déposée était habituelle et prévisible dans le marché des boissons. Ce caractère usuel empêchait le public pertinent d’identifier les produits comme provenant d’une entreprise déterminée et de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
Le Tribunal de l’Union Européenne a donc confirmé dans un jugement en date du 7 juillet 2021 que le signe sonore déposé ne présentait pas de caractère distinctif et que la demande d’enregistrement devait donc être rejetée.
Il doit être noté que depuis le 15 décembre 2019, l’exigence de représentation graphique d’un signe lors de son dépôt a été supprimée de l’article L.711-1 du Code de propriété intellectuelle. C’est dans ce contexte qu’une première marque sonore a été déposée devant l’INPI le 26 décembre 2019. Constitué d’un fichier MP3 de 29 secondes, le dépôt présentait la particularité d’être accompagné de la description suivante : « Orion est un son qui élève le taux vibratoire de toute matière et il est un harmoniseur énergétique ».
Ces dépôts inédits marquent une nouvelle étape dans l’acceptation d’une nouvelle catégorie de signes ne reposant pas sur une représentation graphique.
A rapprocher : TUE, 7 juillet 2021, affaire T 668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ; Marque sonore déposée par Monsieur Janmal Larbi, INPI