Décret n°021-269 du 10 mars 2021 relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports
Dans le contexte de la crise sanitaire, les exploitants de services de transports public collectif ont été autorisés par un décret en date du 10 mars 2021 à mettre en place des dispositifs de vidéoprotection intelligente aux fins de mesurer le taux de port de masque.
Depuis le 10 mars 2021, les exploitants de services de transports en commun peuvent recourir à des dispositifs de visionnage des images des voyageurs. Ces dispositifs sont destinés, dans le contexte sanitaire actuel, à mesurer le taux du port du masque, à produire des évaluations statistiques sur le respect de cette obligation et à adapter la sensibilisation du public.
Saisie pour avis, la CNIL avait considéré le 17 décembre 2020 que le déploiement de ce dispositif répondait à la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population et poursuivait des objectifs de santé publique.
L’autorité de contrôle française avait alors indiqué qu’il pouvait être envisagé de limiter les droits des personnes concernées.
En effet, conformément à l’article 23 du Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données, le droit d’opposition des personnes concernées peut être limité « lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir » des objectifs importants d’intérêt public et notamment de santé publique.
L’autorité de contrôle française rappelait toutefois dans son avis que « la préservation de l’anonymat dans l’espace public est une dimension essentielle pour l’exercice des [libertés individuelles] ; la captation et l’analyse systématiques de l’image des personnes dans ces espaces sont incontestablement porteuses de risques pour leurs droits et libertés fondamentaux ».
En cas de limitation des droits des personnes concernées, il doit être noté le caractère impératif des garanties à apporter en matière de protection des données. En effet, les dispositifs de captation et d’analyse systématique des images des personnes sont par essence porteurs de risques et peuvent créer un sentiment de surveillance généralisée des citoyens.
Dans ce contexte, le décret précise que les images collectées ne font ni l’objet de stockage, ni l’objet d’une transmission à des tiers. Il doit également être noté que les images sont instantanément transformées en données anonymes afin d’établir le pourcentage de personnes portant effectivement un masque de protection.
En outre, le décret indique que les traitements ne portent que sur le nombre de personnes détectées et sur le pourcentage de personnes portant un masque, à l’exclusion de toute autre donnée permettant de classer ou de réidentifier les personnes. La CNIL avait par ailleurs estimé dans son avis que l’usage de caméras intelligentes n’avait pas vocation à traiter des données biométriques ou à constituer un dispositif de reconnaissance faciale.
Enfin, soulignons le caractère temporaire de cette mesure, dont le déploiement est limité à une durée maximale d’un an et dans le contexte de la crise sanitaire.
A rapprocher : Décret n°2021-269 du 10 mars 2021 relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports ; Délibération n°2020-136 du 17 décembre 2020 portant avis sur un projet de décret relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports