Délibération n°2019-093 du 4 juillet 2019
Par une délibération en date du 4 juillet 2019, la CNIL publie de nouvelles lignes directrices relatives aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d’un abonné ou utilisateur, et notamment à l’utilisation de cookies et autres traceurs. La CNIL œuvre ainsi dans le sillage du Règlement européen sur la protection des données qui a renforcé le régime juridique relatif au consentement.
Dans ce contexte, l’article 82 de la loi Informatique et Libertés modifiée impose de recueillir le consentement de la personne concernée (tout abonné ou utilisateur d’un service de communications électroniques) avant toute action qui viserait au stockage ou à l’accès à des informations stockées sur son terminal.
De cet article découlent deux actions distinctes imposées au responsable de traitement : une première se caractérisant par la délivrance d’une information claire et complète, la seconde se caractérisant par le recueil du consentement de l’abonné ou de l’utilisateur.
Dans ce contexte, les nouvelles lignes directrices précisent que l’abonné ou l’utilisateur doit avoir préalablement exprimer sa volonté de manière « libre, spécifique, éclairée et univoque par une déclaration ou par un acte positif clair ». En outre, l’abonné ou l’utilisateur doit consentir indépendamment et spécifiquement pour chaque finalité. La Commission rappelle que la poursuite de la navigation, l’utilisation d’une application mobile, le fait de faire défier une page (scrolling), l’utilisation de cases pré-cochées ou encore l’acceptation globale de conditions générales d’utilisation ne constituent point un recueil de consentement valable.
Les responsables de traitement doivent ainsi recueillir un consentement valable, être en mesure de prouver ledit recueil et fournir une information claire et transparente.
En effet, les lignes directrices rappellent les caractéristiques de l’information délivrée aux personnes concernées. Celle-ci doit être « complète, visible, et mise en évidence au moment du recueil du consentement ». Quant au contenu de l’information, la CNIL priorise trois éléments principaux : l’identité du ou des responsable(s) de traitement, la finalité des opérations de lecture ou écriture des données, et l’existence du droit de retirer son consentement
Rappelons dans ce cadre que certains cookies et traceurs ne sont pas soumis au recueil du consentement. Il s’agit des cookies et traceurs ayant pour finalité « exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique » ou « strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur ». Les lignes directrices précisent que bien que le recueil du consentement soit exclu, une information complète doit être délivrée aux abonnées ou utilisateurs.
Ces nouvelles lignes directrices intègrent le plan d’action de la CNIL relatif au ciblage publicitaire et ont vocation à abroger la délibération de la CNIL en date de 2013 portant adoption d’une recommandation relative aux cookies et autres traceurs.
Une nouvelle recommandation présentera en 2020 le mode opératoire de recueil du consentement et parachèvera les lignes directrices de juillet dernier. Les entités concernées disposeront dès lors d’une période de six mois pour se conformer à ce nouveau texte.
A rapprocher : Délibération n°2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l’application de l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d’un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs) (rectificatif) ; Cookies et autres traceurs : la CNIL publie de nouvelles lignes directrices