Méthode d’appréciation du risque de confusion entre deux signes

Cass. com., 10 avril 2019, n°18-10.075

Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre deux signes, il convient de procéder à une comparaison d’ensemble pour faire ressortir des similitudes sur les plans visuels, auditifs et conceptuels en tenant compte de leur élément distinctif dominant.

Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre deux signes, il convient de procéder à une comparaison d’ensemble pour faire ressortir des similitudes sur les plans visuel, auditif et conceptuel. Lorsque le signe antérieur comporte plusieurs éléments, il faut faire ressortir celui qui est l’élément distinctif dominant, sa reprise dans le signe second conduisant à conclure à un risque de confusion.

Le titulaire de la marque semi-figurative « Brocéliande ß », s’était opposé à la demande d’enregistrement du signe verbal Brocéliande Authentique. La cour d’appel avait rejeté l’opposition en estimant que la seule ressemblance entre les signes en présence résidait dans l’utilisation du mot Brocéliande et que, nonobstant cet élément commun, la marque antérieure présentait une forte dissemblance du point de vue visuel, par l’utilisation de la couleur et d’un élément figuratif très caractéristique, la lettre bêta penchée pouvant évoquer un cœur stylisé tandis que la demande de marque contestée était purement nominale, et du point de vue phonétique, par le rythme et la séquence finale. Cette décision est infirmée par la Cour de cassation.

La Haute Cour rappelle tout d’abord un principe constant en droit des marques selon lequel : « l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l’enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ».

Ce rappel étant fait, la Cour de cassation infirme l’arrêt en lui faisant grief de ne pas avoir rechercher si « compte tenu du caractère arbitraire et distinctif qu’elle reconnaissait au terme Brocéliande, ce dernier ne constituait pas un élément dominant dans l’impression d’ensemble produite sur le consommateur d’attention moyenne ».

La cour d’appel de renvoi devra donc porter une appréciation et justifier de celle-ci, en tenant compte de l’élément distinctif dominant de la marque antérieure pour conclure à l’existence, ou non, d’un risque de confusion entre les signes en présence.

A rapprocher : Art. L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Art. L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle

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