Décret n°2019-191 du 14 mars 2019
A l’heure du numérique et de la digitalisation des services, la monnaie électronique présente une alternative de plus en plus courante aux classiques pièces et billets de banque.
L’article L 315-1 du Code monétaire et financier définit la monnaie électronique comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ».
Les règles relatives aux établissements de monnaie électronique découlent, en premier lieu, de directives européennes, notamment la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (dite « DME2 ») abrogeant la première directive du 18 septembre 2000 (dite « DME1 ») considérée comme trop contraignante. Ces impulsions européennes visent à créer un cadre juridique encadrant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi qu’à fixer un régime de contrôle prudentiel des établissements de monnaie électronique.
Ainsi, un établissement de monnaie électronique est défini au niveau européen comme une personne morale, autre qu’un établissement de crédit, qui a obtenu un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique.
Au niveau législatif français, l’adoption d’un régime juridique pour les établissements de monnaie électronique s’est faite tardivement. Ces établissements sont définis par l’article L526-1 du Code monétaire et financier qui prévoit que ce sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique.
Outre l’émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent fournir des services de paiement ainsi que des services connexes à la prestation de services de paiement et proposer des services liés à l’émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change, des services de garde et l’enregistrement et le traitement des données.
Avant d’émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France. L’obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’une demande accompagnée de différentes informations.
A ce titre, ces établissements sont tenus de respecter certaines normes permettant de garantir une gestion saine et prudente, notamment au travers d’un système de gouvernance et d’un contrôle interne adéquat, de dispositifs à même d’assurer la sécurité des services fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles. Il s’agit également de s’assurer que la direction effective de l’établissement de monnaie électronique possède l’honorabilité, l’indépendance ainsi que la compétence et l’expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d’émission et de gestion de monnaie électronique.
En outre, les établissements de monnaie électronique doivent disposer en principe, au moment de l’agrément, d’un capital libéré et de fonds propres d’un montant minimum. Ainsi, le capital initial des établissements de monnaie électronique ne doit pas être inférieur à 350 000 euros. Comme pour les établissements de paiement, les fonds propres des établissements de monnaie électronique sont définis par renvoi aux règles de calcul figurant dans la réglementation prudentielle bancaire.
Toutefois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié à des établissement de monnaie électronique dès lors que les activités commerciales dans leur ensemble, c’est-à-dire le volume de monnaie électronique en circulation, génèrent une moyenne mensuelle de monnaie électronique en circulation inférieure à 5 millions d’euros (Article L. 526-19 et D526-2 du Code monétaire et financier).
Dans ce cas, il est toujours vérifié que le dispositif et les procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu’aux modalités de gestion et de distribution par l’établissement de monnaie électronique. Cependant, les exigences prudentielles pour ces établissements sont alors réduites. C’est le cas notamment pour le montant du capital minimum.
A ce titre, le décret n° 2019-191 du 14 mars 2019 prévoit désormais le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements de monnaie électronique qui souhaitent bénéficier d’un agrément simplifié.
En effet, ce décret fixe à 100 000 euros le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements de monnaie électronique qui souhaitent bénéficier d’un agrément simplifié (article D. 526-5 du Code monétaire et financier, créé par D. n° 2019-191, 14 mars 2019, art. 1er).
Source : Le Journal du Management juridique et réglementaire