Question écrite n°02896 de M. Raynal – JO Sénat du 25 janvier 2018
Le délégué à la protection des données ne bénéficie pas du statut de salarié protégé au sens du droit du travail. Cependant, il bénéficie d’une protection dans l’exercice de ses fonctions, garantie par le RGPD entré en application le 25 mai 2018.
En application de l’article 39 du RGPD, le délégué à la protection des données a pour mission de veiller au respect de la réglementation en matière de protection des données, de conseiller et informer le responsable de traitement, et de coopérer avec l’autorité de contrôle, la CNIL.
Il est donc impératif, afin qu’il puisse exercer ses missions stratégiques de manière efficace au sein de l’entreprise ou administration à laquelle il est rattaché, qu’il dispose d’une certaine indépendance et autorité pour échapper à d’éventuelles pressions exercées par le responsable de traitement.
C’est la raison pour laquelle Monsieur le Sénateur Claude RAYNAL a interrogé Madame Muriel PENICAUD, Ministre du travail, sur le statut des délégués à la protection des données, à la faveur d’une question écrite n°02896 publiée au JO Sénat du 25 janvier 2019 afin de connaître les dispositifs mis en place pour protéger au mieux le DPO salarié.
Le Ministère du travail a répondu à cette question à la faveur d’une réponse ministérielle publiée au JO Sénat le 7 février 2019. Il a alors été rappelé que l’article 38 paragraphe 3 du RGPD garantissait au délégué à la protection des données son indépendance et sa protection, puisqu’il prévoit :
« Le responsable du traitement et le sous- traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice des missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable de traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses fonctions. »
Le G29, devenu le Comité européen de la protection des données (CEPD) – organe européen consultatif réunissant l’ensemble des autorités de contrôle européennes (CNIL et ses homologues) – a précisé, dans ses lignes directrices que :
« Les sanctions peuvent prendre des formes diverses et peuvent être directes ou indirectes. Il peut s’agir, par exemple, d’absence de promotion, ou de retard dans la promotion, de freins à l’avancement de la carrière ou du refus de l’octroi d’avantages dont bénéficient d’autres travailleurs. Il n’est pas nécessaire que ces sanctions soient effectivement mises en œuvre, une simple menace suffit pour autant qu’elle soit utilisée pour sanctionner le DPD pour des motifs liés à ses activités de DPD. »
Le Ministère du travail est venu ainsi confirmer la position de la CNIL selon laquelle le délégué à la protection des données, lorsqu’il est salarié de l’entreprise, ne bénéficie pas du statut protecteur conféré, notamment, aux élus du personnel et délégués syndicaux. Il est donc parfaitement établi que le délégué à la protection des données, s’il bénéficie d’une certaine protection dans l’exercice de ses missions, n’est cependant pas assimilé à un salarié protégé au sens du droit du travail.
A rapprocher : Art. 37 à 39 du RGPD – Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016