La signature électronique simple est suffisante pour apporter la preuve de la validité d’un contrat

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BOUNEDJOUM Amira

Counsel

TI Nîmes, 18 septembre 2018, CA Consumer Finance SA / Mme X

Une signature électronique simple est suffisante pour apporter la preuve de la validité d’un contrat, à condition de satisfaire aux conditions de l’article 1367 du code civil (ancien article 1316-4 al.2).

La SA CA Consumer Finance a octroyé un prêt bancaire à l’une de ses clientes.

Cette dernière a cessé de rembourser ses échéances. La SA CA Consumer a alors saisi le Tribunal d’instance de Nîmes d’une demande en paiement contre cette cliente.

Au soutien de ses demandes, la SA CA Consumer a produit un contrat de prêt conclu par voie électronique avec la cliente.

Une réouverture des débats a été prononcée afin que l’établissement de crédit puisse présenter ses observations relatives à la validité du contrat dont il se prévalait.

La société a alors rapporté la preuve de la validité de son contrat en produisant des éléments permettant d’authentifier la signature électronique du contrat par la cliente.

Ont été produits, d’une part, une synthèse du fichier de preuve émanant de son prestataire, la société Open Trust et, d’autre part, une attestation de la fiabilité des pratiques de la société Open Trust, au sens du décret du 30 mars 2001 sur la signature électronique.

Il résulte de la synthèse du fichier de preuve un numéro de transaction identique au numéro d’indexation figurant sur le contrat de crédit. La société Open Trust, en sa qualité de Prestataire de Service de Certification Electronique, y atteste de la signature électronique le 13/04/2016 à 15:15:49 du contrat de crédit par Madame X dont elle précise l’adresse mail.

Le juge a rappelé le droit positif en matière de signature électronique et notamment du fait qu’une signature électronique simple était suffisante pour apporter la preuve de la validité d’un contrat, à condition de satisfaire aux conditions de l’article 1367 du code civil (ancien article 1316-4 al.2).

Cet article dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel il s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Dès lors, et compte tenu des justificatifs rapportés par l’établissement de crédit, le tribunal a reconnu et constaté la validité du contrat.<

A rapprocher : Article 1367 du code civil

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