CJUE, 7 août 2018, C161/17
La CJUE, saisie d’une question préjudicielle, rappelle le principe selon lequel tout acte de reproduction ou de communication d’une œuvre à un public nouveau par un tiers nécessite au préalable de recueillir le consentement de l’auteur, ou du titulaire des droits.
Ce qu’il faut retenir : La Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie d’une question préjudicielle, rappelle le principe selon lequel tout acte de reproduction ou de communication d’une œuvre à un public nouveau par un tiers nécessite au préalable de recueillir le consentement de l’auteur, ou du titulaire des droits.
Ce droit de l’auteur n’est pas épuisé par la communication préalable de son œuvre sur un site internet, qu’il a valablement autorisée.
Pour approfondir : Un photographe avait saisi la juridiction nationale allemande afin de s’opposer à la diffusion sur le site de son école par une étudiante de l’une de ses photographies que la jeune fille avait téléchargée sur un autre site. La photographie se trouvait sur ce dernier site sans mesure de restriction empêchant son téléchargement. L’étudiante avait tout de même pris soin de préciser la référence au site. L’auteur considérait que cette publication portait atteinte à son droit d’auteur.
A l’occasion du contentieux né devant les juridictions allemandes, la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 3 paragraphe 1 de la Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et notamment quant à l’interprétation de la notion de communication au public, et plus précisément à un public nouveau.
La CJUE a, dans un premier temps, rappelé que toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans un consentement préalable, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre.
La CJUE a donc considéré : « que la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, être qualifiée de mise à disposition d’un public nouveau d’une telle œuvre ». En effet, elle a retenu que chaque site, sur lequel l’œuvre avait été publiée, disposait d’un public propre.
Le but poursuivi, et ainsi explicitement affiché, est celui d’assurer aux auteurs des revenus appropriés à l’exploitation qui est faite de leurs œuvres, dans la droite lignée de l’adoption de la Directive Européenne sur le droit d’auteur à l’heure du numérique adoptée le 12 septembre dernier.
A rapprocher : Directive EU 2001/29 ; Art. L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle