CA Douai, 12 juillet 2018, n°18/00232
Le référé réussi en matière de contrefaçon de marques implique d’engager deux actions : la première, l’action en référé proprement dite pour obtenir des mesures provisoires et faire cesser rapidement les atteintes, la seconde, l’action au fond pour faire confirmer les mesures provisoires obtenues.
1. Les têtes de réseaux ont le plus grand intérêt à faire cesser rapidement les atteintes aux marques dès lors qu’elles sont identifiées. La procédure de référé est alors tout indiquée dans la mesure où elle permet, rapidement, d’obtenir des mesures pour faire cesser les atteintes et obtenir une provision sur dommages-intérêts.
Cette procédure est spécifiquement envisagée à l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle et les conditions posées ne se distinguent pas, fondamentalement, de celles du référé de droit commun. Le choix de cette voie procédurale présente toutefois une contrainte : il faut engager une procédure au fond dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long suivant le prononcé de l’ordonnance de référé et ce, à peine de nullité de ladite ordonnance. Cela est logique, les mesures ordonnées en référé sont des mesures dites provisoires.
2. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 12 juillet 2018 est l’occasion de rappeler cette règle. Dans cette affaire, la victime de la contrefaçon avait obtenu une ordonnance de référé ordonnant des mesures pour faire cesser les actes illicites. Ayant constaté l’exécution de ces mesures du fait de la fermeture du site web litigieux, la cessation d’usage de la dénomination litigieuse, le demandeur avait en quelque sorte décidé de ne pas donner suite et, par conséquent, n’avait pas engagé d’action au fond dans le délai prescrit par l’article L716-6 du CPI.
Or, ce texte impose d’agir rapidement au fond (dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long suivant le prononcé de l’ordonnance de référé) et sanctionne cette omission : « A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
3. La Cour d’appel tire les conséquences, imparables, de cette omission et annule en conséquence les mesures prononcées aux termes de l’ordonnance de référé qui faisaient injonction au défendeur de cesser l’usage du signe litigieux, de procéder au retrait d’une demande d’enregistrement de marque.
4. Le référé réussi en matière de contrefaçon de marques implique donc d’engager deux actions : la première, le référé proprement dit, la seconde, l’action au fond pour faire confirmer les mesures provisoires obtenues à défaut celles-ci seront annulées.
A rapprocher : article L716-6 du code de la propriété intellectuelle