TGI Paris, 7 août 2018
Le Tribunal de grande instance de Paris a, dans un jugement en date du 7 août dernier, considéré que TWITTER était soumis au droit de la consommation ainsi qu’à la loi Informatique et Libertés en sa qualité de responsable de traitement, et annulé en conséquence plus de 200 clauses contraires à ces législations.
L’association de consommateurs UFC QUE CHOISIR a assigné TWITTER, en 2014, devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler plus de deux cents clauses de ses conditions d’utilisation comme étant en totale contradiction avec le droit de la consommation, notamment.
Le 7 août 2018, le Tribunal a jugé que 256 clauses sur les 269 relevées par l’UFC QUE CHOISIR étaient abusives, et donc illicites. Il a condamné TWITTER à régler la somme de 30 000 € à l’association en réparation du préjudice moral causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
Le Tribunal a, tout d’abord, jugé que « le contrat d’utilisation de la plateforme, exploitée par la société TWITTER en sa qualité de professionnel, est soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment aux dispositions relatives aux clauses abusives, l’utilisateur qui participe au contenu restant un consommateur au regard du code de la consommation. »
L’argument tiré du caractère gratuit du service fourni par TWITTER a donc été écarté par le tribunal, lequel s’est fondé sur les dispositions de l’article 1107 du code civil qui dispose : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. »
Les juges, après avoir constaté que la société TWITTER collectait et commercialisait de la donnée déposée gratuitement par ses utilisateurs, ont considéré que le contrat liant TWITTER à ses utilisateurs était un contrat à titre onéreux, la contrepartie du service fourni par TWITTER résidant dans la fourniture même de ces données. TWITTER est donc un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, et doit donc respecter les dispositions qui en découlent quant au contenu de ses conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité.
Enfin, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé que la société TWITTER était, compte tenu de son activité, responsable de traitement au sens de la loi Informatique et Libertés n°78-17 et du RGPD, et ce alors même qu’elle n’aurait pas d’établissement en France.
Ont donc été déclarées non-conformes les clauses selon lesquelles les données sont publiques par défaut, ou encore celles tendant à fermer un compte utilisateur tout en conservant les données le concernant pendant une durée illimitée… La liste est malheureusement trop longue pour en faire état de manière exhaustive.
A rapprocher : Art. L.132-1 du Code de la consommation ; Art. 1107 du Code civil ; Article liminaire du Code de la consommation ; Loi informatique et libertés n°78-17
Ce qu’il faut retenir :
Le Tribunal de grande instance de Paris a, dans un jugement en date du 7 août dernier, considéré que TWITTER était soumis au droit de la consommation ainsi qu’à la loi Informatique et Libertés en sa qualité de responsable de traitement, et annulé en conséquence plus de 200 clauses contraires à ces législations.
Pour approfondir :
L’association de consommateurs UFC QUE CHOISIR a assigné TWITTER, en 2014, devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler plus de deux cents clauses de ses conditions d’utilisation comme étant en totale contradiction avec le droit de la consommation, notamment.
Le 7 août 2018, le Tribunal a jugé que 256 clauses sur les 269 relevées par l’UFC QUE CHOISIR étaient abusives, et donc illicites. Il a condamné TWITTER à régler la somme de 30 000 € à l’association en réparation du préjudice moral causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
Le Tribunal a, tout d’abord, jugé que « le contrat d’utilisation de la plateforme, exploitée par la société TWITTER en sa qualité de professionnel, est soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment aux dispositions relatives aux clauses abusives, l’utilisateur qui participe au contenu restant un consommateur au regard du code de la consommation. »
L’argument tiré du caractère gratuit du service fourni par TWITTER a donc été écarté par le tribunal, lequel s’est fondé sur les dispositions de l’article 1107 du code civil qui dispose : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. »
Les juges, après avoir constaté que la société TWITTER collectait et commercialisait de la donnée déposée gratuitement par ses utilisateurs, ont considéré que le contrat liant TWITTER à ses utilisateurs était un contrat à titre onéreux, la contrepartie du service fourni par TWITTER résidant dans la fourniture même de ces données. TWITTER est donc un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, et doit donc respecter les dispositions qui en découlent quant au contenu de ses conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité.
Enfin, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé que la société TWITTER était, compte tenu de son activité, responsable de traitement au sens de la loi Informatique et Libertés n°78-17 et du RGPD, et ce alors même qu’elle n’aurait pas d’établissement en France.
Ont donc été déclarées non-conformes les clauses selon lesquelles les données sont publiques par défaut, ou encore celles tendant à fermer un compte utilisateur tout en conservant les données le concernant pendant une durée illimitée… La liste est malheureusement trop longue pour en faire état de manière exhaustive.
A rapprocher : Art. L.132-1 du Code de la consommation ; Art. 1107 du Code civil ; Article liminaire du Code de la consommation ; Loi informatique et libertés n°78-17