CA Rennes, 19 juin 2018, n°17/07316
La Cour d’appel juge que pour évaluer le risque de confusion invoqué par le titulaire d’une marque antérieure pour faire opposition à l’enregistrement d’une marque postérieure, il convient de s’attacher, non au seul élément commun entre les signes, fut-il distinctif, mais à l’impression d’ensemble produite par les signes entiers.
Ce qu’il faut retenir : La Cour d’appel juge que pour évaluer le risque de confusion invoqué par le titulaire d’une marque antérieure pour faire opposition à l’enregistrement d’une marque postérieure, il convient de s’attacher, non au seul élément commun entre les signes, fut-il distinctif, mais à l’impression d’ensemble produite par les signes entiers. Le risque n’est pas constitué dès lors que « pris dans leur ensemble, les deux signes produisent une impression d’ensemble bien distincte et ne pouvant être à l’origine de la moindre confusion pour le consommateur. »
Pour approfondir : La société LAÏTA, titulaire des droits sur la marque française semi-figurative MADAME LOÏK, enregistrée dans les classes 30 et 31 notamment, a formé opposition auprès de l’INPI pour une partie seulement des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement de la marque verbale LA GALETTE SAINT LOÏK présentée par la société BISCUITERIE ISIDORE PENVEN.
En effet, la société LAÏTA considérait que la marque LA GALETTE SAINT LOÏK constituait une imitation de la marque complexe MADAME LOÏK.
Le Directeur de l’INPI a rejeté l’opposition au motif que le risque de confusion entre les signes exigé pour faire droit à la demande d’opposition n’était pas démontré, et ce nonobstant l’identité ou la similarité reconnue, et non contestée des produits en cause.
En effet, il a retenu que ce risque « doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce : que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. »
La société LAÏTA a alors formé un recours à l’encontre de la décision du Directeur de l’INPI devant la Cour d’appel de Rennes, renouvelant son argumentation fondée sur l’imitation de la marque MADAME LOÏK et l’existence d’un risque de confusion.
La Cour d’appel de Rennes a rejeté le recours formé par la société LAÏTA à l’encontre de la décision du Directeur de l’INPI, confirmant ainsi la décision ayant rejeté l’opposition. En effet, les juges considèrent que le seul fait que la marque contestée comprend un même terme commun, LOÏK, élément dominant des signes, avec la marque antérieure, ne permet pas de retenir que les deux signes produisent visuellement et phonétiquement une même impression d’ensemble.
La Cour retient tout d’abord que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont évidentes.
Ensuite, pour apprécier l’absence d’un risque de confusion entre les deux signes, la Cour s’est fondée sur l’impression d’ensemble produite par chacun des signes dans son entier. Elle retient pour ce faire que les deux univers invoqués par chaque signe sont totalement distincts, le premier signe évoquant une femme d’origine bretonne MADAME LOÏK, le second évoquant quant à lui un produit et un saint canonisé LA GALETTE SAINT LOÏK. Le risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne n’était ainsi pas caractérisé.
A rapprocher : art. L711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; art. L712-4 du Code de la propriété intellectuelle