Cass. com., 30 mai 2018, n°16-22.994
La connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif élevé et lui ouvre une protection étendue.
Ce qu’il faut retenir : La connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif élevé et lui ouvre une protection étendue.
Pour approfondir : Le titulaire de la marque complexe Joker + déposée en couleurs, avait formé une opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque Joker déposée pour désigner les mêmes produits.
Le directeur de l’INPI avait accepté l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement mais sa décision a été censurée par la Cour d’appel qui a considéré que le risque de confusion n’était pas établi.
Pour statuer ainsi, la Cour d’appel a jugé que si les signes en cause ont en commun le terme « Joker », en raison des importantes différences visuelles et phonétiques que présentent ces signes pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure et en déduit qu’il n’existe pas de risque de confusion.
La Cour de cassation reproche à l’arrêt de ne pas avoir recherché si les signes en cause présentent des similitudes sur le plan conceptuel. La solution est logique. En effet, pour l’appréciation globale du risque de confusion la similitude des signes doit être examinée d’un point de vue tant visuel et auditif que conceptuel, la similitude des signes sur un seul de ces plans étant susceptible de créer un risque de confusion entre les marques en cause. Aussi, en s’abstenant de procéder à l’examen de la similitude au niveau conceptuel les juges d’appel n’ont pas procédé à un examen global des signes en présence. La cassation est logique.
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de façon interdépendante de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment de la connaissance de la marque sur le marché. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Or en l’espèce, le titulaire de la marque invoquait la très large connaissance de la marque antérieure dans le public ce qui, selon lui, venait renforcer le risque de confusion entre sa marque antérieure et le signe contesté. A nouveau, la Cour de cassation va reprocher aux juges du fond de ne pas avoir tenu compte de cet élément et énonce à cet égard : « la connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif élevé et lui ouvre une protection étendue ».
La formulation interpelle, la Cour de cassation énonce explicitement que plus une marque est connue, plus sa protection est étendue et ce, sans faire référence au caractère renommé de la marque tandis que seules les marques renommées bénéficient d’un régime spécifique leur conférant de fait une protection plus large.
On se félicitera de cet arrêt qui tient compte de la valeur commerciale de la marque, de sa connaissance plus ou moins importante sur le marché pour apprécier les atteintes qui lui sont portées.
A rapprocher : article L713-3 du code de la propriété intellectuelle