Cass. civ. 1ère, 5 juillet 2017, n°17-10.255
La sanction du professionnel en cas de remboursement tardif ne le prive pas de ses droits à valeur constitutionnelle que sont le droit à un recours effectif et le droit de propriété ; elle est proportionnée à l’objectif poursuivi.
Ce qu’il faut retenir : La sanction du professionnel en cas de remboursement tardif ne le prive pas de ses droits à valeur constitutionnelle que sont le droit à un recours effectif et le droit de propriété ; elle est proportionnée à l’objectif poursuivi.
Pour approfondir : Dans cette affaire, un consommateur a exercé son droit de rétractation après avoir passé une commande d’un véhicule sur internet, cette rétractation étant intervenue dans le délai légal de 14 jours. Faute de remboursement dans le délai prescrit par le Code de la consommation, le consommateur a assigné le vendeur professionnel en remboursement de l’acompte versé avec intérêts au taux légal majoré par paliers.
Le demandeur se fondait sur les anciens articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation (applicables avant l’ordonnance du 14 mars 2016) qui fixent notamment le délai de remboursement à quatorze jours à compter de la notification de la rétractation, et au plus tard jusqu’à l’expédition par le consommateur ou la récupération par le professionnel des biens objets du contrat rétracté. Au-delà de ce délai, le montant de remboursement dû par le professionnel est majoré.
Bien entendu, les juges du fond ont accueilli la demande de remboursement avec majoration dès lors que les faits de l’espèce correspondaient aux conditions des dispositions légales. Le vendeur professionnel a alors formé un pourvoi et présenté trois Questions Prioritaires de Constitutionnalité : cette sanction prévue par le Code de la consommation serait-elle contraire au droit à un recours effectif et au droit de propriété ? Pour la Cour de cassation, la sanction prévue par le Code de la consommation « ne prive pas le professionnel du droit à un recours effectif, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu’il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier ».
Par ailleurs, la Cour relève que la majoration des sommes dues est « progressive et ne s’applique qu’à l’issue d’un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter ». Ainsi, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l’objectif poursuivi.
Dès lors, la Cour de cassation a estimé que ces QPC n’étaient pas sérieuses et a refusé de les renvoyer au Conseil Constitutionnel.
A rapprocher : Article L.242-4 du Code de la consommation, en vigueur à ce jour