CA Versailles, 12 décembre 2019, RG n°19/05272
La reprise de l’élément dominant d’une marque antérieure conduit à un risque de confusion entre les signes en présence et, en conséquence, à caractériser l’atteinte à la marque première.
La procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque se déroule devant l’INPI et permet au titulaire d’une marque antérieure de s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure si celle-ci porte atteinte à ses droits. Lorsqu’elle aboutit, cette procédure conduit le directeur de l’INPI à refuser l’enregistrement du signe second, en tout ou partie. Cette procédure est le plus souvent menée par les titulaires de marques qui ont mis en place une surveillance sur les registres puisqu’elle peut être initiée dès la publication d’une demande d’enregistrement. Précisons que celui qui n’engagerait pas une telle action n’est pas privé de tout recours et pourra néanmoins agir ultérieurement en contrefaçon.
La société titulaire de la marque « Bonne Maman » s’était opposée avec succès, à l’enregistrement de la demande de marque « Maman au chocolat » pour désigner des produits et services identiques (en partie). La cour d’appel, saisie d’un recours à l’encontre de la décision d’opposition, va confirmer cette décision au terme d’une analyse qui est l’occasion de revenir sur la méthode d’appréciation de la comparaison entre des signes pour déterminer l’existence d’une atteinte éventuelle.
Tout d’abord, la cour rappelle que les signes en présence n’étant pas identiques, « il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion entre les deux signes lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ».
Ensuite, la cour retient que la marque antérieure est une marque dite notoire, ce qui ressort des pièces versées aux débats qui démontrent sa connaissance ancienne et particulière par le public français pour désigner des confitures, biscuits, pâtisseries, yaourts, produits laitiers, desserts sucrés. Cette notoriété, selon la cour, renforce sa distinctivité pour désigner ces produits et accroît le risque de confusion avec un signe présentant des similitudes. La cour caractérise ainsi la notoriété, facteur pertinent, qui indirectement élargit la protection puisque le risque de confusion sera plus aisément reconnu.
Poursuivant leur analyse, les juges considèrent que le mot « maman » est l’élément distinctif dominant de la marque « Bonne maman » et que ce mot est le premier figurant dans la partie verbale de la marque contestée et se présente également comme l’élément dominant puisqu’il est placé en attaque et suivi des mots « au chocolat » qui évoque la composition des produits.
Enfin, l’arrêt caractérise l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence (le premier étant un signe représenté dans une police spécifique, le second une marque semi-figurative) : tout d’abord, ils rappellent que la notoriété d’une marque (en l’espèce établie) est de nature à renforcer le risque de confusion, ensuite ils procèdent à une comparaison des signes aux niveaux visuel (les deux signes partagent la dénomination maman), phonétique (les parties verbales des marques ont en commun les syllabes ma-man) et conceptuelle (les signes se réfèrent à une idée semblable, celle de la maman) et concluent à l’existence d’un risque de confusion, les consommateurs pouvant être amenés à croire que le second est une déclinaison de la marque première.
A rapprocher : Article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle