Cass. com., 7 mai 2019, n°17-19.232
Le fait d’apposer une marque sur un produit n’exclut pas que la contrefaçon de la marque d’un tiers soit retenue lorsque sa marque figure également sur les produits.
L’affaire opposait deux sociétés vendant des périphériques informatiques, l’une d’entre elle reprochant à l’autre d’avoir commercialisé des produits dont la dénomination reprenait en partie celle déposée à titre de marque, aux côtés de la marque détenue par la société poursuivie.
Pour échapper au grief de contrefaçon, la société poursuivie a tenté de se prévaloir du fait qu’elle ne faisait pas un usage de la dénomination en cause à titre de marque et, par conséquent, ne portait pas atteinte à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur l’origine et la provenance du produit ou du service désigné par la marque. Selon elle en effet, la cour d’appel aurait dû tenir compte du fait que sa propre marque était apposée sur les conditionnements qui, seule, désignait l’origine des produits, et la dénomination litigieuse était utilisée dans son acception anglaise laudative pour décrire la qualité du produit. On sait en effet que la contrefaçon de la marque suppose d’établir, en premier lieu, que le prétendu contrefacteur fait un usage du signe en cause à titre de marque c’est-à-dire pour désigner l’origine de ses produits et que par conséquent cela constitue une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services couverts par la marque.
La Cour de cassation approuve la positon des juges du fond selon lesquels il ne peut être soutenu que le signe n’est pas utilisé à titre de marque mais à titre décoratif, dès lors que celui-ci désigne bien les produits en cause, à savoir des claviers et des souris d’ordinateurs, les termes qui le suivent étant quant à eux purement descriptifs : cela relève de l’appréciation souveraine de juges du fond, certes, mais en l’espèce la dénomination était confondue dans un ensemble et son appréhension en tant qu’indicateur d’origine n’était à notre sens pas évident. L’usage du signe litigieux à titre de marque étant retenu, la Haute Cour approuve également les juges du fond d’avoir retenu l’existence d’un risque de confusion nonobstant l’apposition de la marque du contrefacteur rappelant que, cette seule apposition, n’exclut pas nécessairement tout risque de confusion. L’affirmation doit être approuvée car, si le fait d’apposer sa propre marque peut contribuer à exclure un risque de confusion, cela doit être vérifié au cas par cas d’autant que ce seul fait n’exclut pas un risque de rattachement, lequel serait suffisant.
A rapprocher : Article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle