TGI Versailles, 26 février 2019
La personne qui met à disposition du public des services de communication en ligne, qui n’agit pas promptement pour rendre inaccessible un contenu illicite dès qu’il en a connaissance, méconnaît les obligations découlant de l’article 6 de la LCEN et engage ainsi sa responsabilité.
Ce qu’il faut retenir : Le tribunal de grande instance de Versailles a enjoint à l’hébergeur français OVH d’avoir à rendre inaccessible en France un site espagnol dont le contenu était illicite comme proposant des services de gestation pour autrui à des français.
Les juges rappellent donc que la personne qui met à disposition du public des services de communication en ligne, qui n’agit pas promptement pour rendre inaccessible un contenu illicite dès qu’il en a connaissance, méconnaît les obligations découlant de l’article 6 de la LCEN et engage ainsi sa responsabilité.
Pour approfondir : Le site internet d’une société espagnole proposait des prestations de gestation pour autrui à destination d’un public notamment français, dès lors que le site était accessible en France.
Une association de défense des droits des enfants établie en France avait alors pris soin d’aviser l’hébergeur de ce que le contenu du site était illicite comme proposant des prestations prohibées par le Code pénal en France.
La société OVH avait cru pouvoir avancer l’argument, selon lequel cette activité n’était pas illégale en Espagne, pour ne pas donner suite à la demande de suppression de contenu formée par l’association.
Cette dernière a donc saisi le tribunal de grande instance de Versailles pour faire valoir ses droits et obtenir non seulement que le site ou son contenu soit rendu inaccessible en France, mais encore l’allocation de dommages en réparation du préjudice subi.
Le tribunal a rappelé que cette activité était pénalement répréhensible en France au visa des dispositions de l’article 227-12 du Code pénal et punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Les juges ont donc considéré que, dans la mesure où le site litigieux permettait à des ressortissants français de recourir aux services de gestation pour autrui prohibés en France, son contenu était illicite.
Ils en ont déduit que, une fois avisé du caractère délictueux de l’activité proposée sur un site accessible en France, il appartenait à l’hébergeur d’agir promptement pour prendre toutes mesures permettant de rendre le site inaccessible en France.
Tel n’ayant pas été le cas, le tribunal a jugé que la société OVH avait engagé sa responsabilité civile délictuelle en contrevenant aux dispositions de l’article 6 de la LCEN qui imposent :
« 2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »
La société OVH s’est vu enjoindre d’avoir à rendre le contenu du site inaccessible en France, et a été condamnée à verser 3 000 € à titre de dommages et intérêts à l’association de défense des droits des enfants.
Ainsi, il est une nouvelle fois rappelé que les intermédiaires techniques ont une responsabilité quant aux contenus mis à la disposition du public grâce aux services qu’ils proposent, laquelle est issue d’une directive de la Communauté européenne n°2000/31CE du Parlement Européen et de son conseil suivant décision du 12 juin 2000, transposée en droit français par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique n°2004-575 en date du 21 juin 2004.
Cette loi impose aux hébergeurs, ainsi qu’à tous les prestataires techniques, une obligation générale de prudence et de vigilance quant à la nature des contenus dont ils facilitent la mise en ligne. Si cette responsabilité est subsidiaire, les éditeurs de contenu étant naturellement en première ligne, elle leur impose, en toute hypothèse, de supprimer les contenus ou les rendre inaccessibles dès qu’ils ont été avisés de leur caractère illicite, et ce promptement.
A rapprocher : Loi LCEN du 21 juin 2004 ; Art. 227-12 du Code pénal