Com. 27 sept. 2017, n° 2017-019291
L’absence de droit de propriété intellectuelle (marque, dessin ou modèle, brevet, droits d’auteur) ne prive pas nécessairement le producteur ou distributeur d’un produit ou service de toute action à l’encontre d’un concurrent qui reprendrait de manière quasiment identique sa dénomination, sa présentation ou encore une partie de sa technique.
L’acteur du marché qui s’estime ainsi indûment copié peut en effet également invoquer un grief de concurrence déloyale, mais en rapportant alors la preuve d’un risque de confusion sur le fondement de l’article 1240 (1382 ancien) du Code civil.
Pour agir rapidement en référé la difficulté est toutefois, en l’absence de droit de propriété intellectuelle, de rapporter la preuve d’un tel risque de confusion s’avérant « manifestement illicite » à ce stade, en d’autres termes sans aucune contestation sérieuse possible.
Cette difficulté pour le demandeur en la matière a encore été illustrée par un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 (n° 2017-019291), qui estime que « le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est protégé par aucun droit privatif » n’est pas « susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite » permettant une condamnation dès le référé.
Cela n’empêche évidemment pas le demandeur de saisir alors le juge du fond, mais dans des délais procéduraux qui pourront être de plusieurs mois, voire de plusieurs années… et non pas de seulement quelques semaines comme en référé, sur le fondement d’un titre de propriété intellectuelle notamment.