Ord. réf., Président TGI Paris, 24 septembre 2018, n°18/57276
La recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur est subordonnée à la preuve de la qualité d’auteur et de la titularité des droits.
Dans cette affaire, le juge des référés était saisi dans le cadre d’une action en contrefaçon de droit d’auteur pour de prétendues atteintes tant aux droits patrimoniaux qu’au droit moral. L’action était exercée par un célèbre artiste designer à l’encontre de la société avec laquelle il avait collaboré pendant plusieurs années une fois que celle-ci eut repris les actifs de la société qu’il avait fondée.
L’action en contrefaçon, en matière de droit d’auteur, suppose d’établir en premier lieu sa qualité pour agir comme pour toute action en justice. En matière de contrefaçon, cela signifie que la personne qui agit doit être titulaire des droits patrimoniaux si elle fait état d’une atteinte à ceux-ci, et établisse sa qualité d’auteur si elle fait état d’une atteinte au droit moral dès lors que ce droit appartient au seul auteur. Il s’agit là d’une condition de recevabilité de l’action.
Ajoutons que, dans le cadre d’une action en référé, cela doit ressortir avec l’évidence attendue dans ce type de procédure. Or, dans cette affaire, les pièces versées aux débats ne permettaient pas au demandeur de justifier, précisément de sa qualité d’auteur. En outre, il ne justifiait pas davantage de la date de création des œuvres revendiquées. Or, en l’espèce, ce point était d’autant plus essentiel que les parties avaient par le passé été en relations contractuelles et que le contrat organisait la cession des droits de propriété intellectuelle. Egalement, préalablement à la conclusion de ce contrat, elle avait repris l’intégralité des actifs, en ce compris la propriété intellectuelle, de la société dans laquelle l’artiste avait exercé ses activités professionnelles et à laquelle il avait cédé ses droits.
Reprenant des principes constants, le Juge des référés relève dans son ordonnance « Il importe donc de déterminer la date et les circonstances de création de chacune des œuvres opposées … Ce à quoi ne peut se livrer avec l’évidence requise, le juge des référés (…) En l’état, à défaut de date certaine de création des œuvres opposées et eu égard aux incertitudes relatives au périmètre des droits cédés, la titularité de Jean-Charles de Castelbajac sur les dessins qu’il revendique n’est pas établie. L’action en contrefaçon de droit d’auteur, tant patrimonial que moral, est irrecevable ».
A rapprocher : Article 122 du code de procédure civile ; Article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle ; Article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle