Bases de données, logiciels et droit d’auteur

CA Aix-en-Provence, 19 avril 2018, RG n°15/14362

Les bases de données et les logiciels font l’objet de droit d’auteur si la preuve de leur originalité est rapportée.

Ce qu’il faut retenir : Les bases de données et les logiciels font l’objet de droit d’auteur si la preuve de leur originalité est rapportée.

Pour approfondir : Les bases de données sont appréhendées par le droit de la propriété intellectuelle qui :

  • reconnaît que celles-ci peuvent être considérées comme des œuvres de l’esprit, objets de droit d’auteur (article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle),
  • en donne une définition (alinéa 2) comme suit : « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen »,

  • et organise un régime spécifique (article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle) conférant au producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, un droit sui generis lui conférant une protection – indépendante du droit d’auteur sur la base de données et du contenu de la base – du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Les logiciels sont également spécifiquement visés à l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle comme des œuvres de l’esprit.

Dans cette affaire, une société ayant participé à un appel d’offres quelques années plus tôt, agissait en contrefaçon en raison d’un nouvel appel d’offre à l’occasion duquel la base de données et le logiciel qu’elle avait réalisés et fournis avaient été utilisés. En particulier, elle contestait avoir cédé ses droits d’auteur sur ces éléments et considérait qu’elle n’avait consenti qu’une concession temporaire du droit de les utiliser.

La Cour va rejeter l’action aux motifs que la preuve d’un investissement substantiel permettant de bénéficier d’un droit sui generis n’était pas rapportée, ni celle de l’originalité de la base et du logiciel. Il est ici essentiel de rappeler que, nonobstant leur nature particulière, une base de données ou un logiciel ne fait l’objet de droit d’auteur qu’à la condition qu’ils soient originaux, condition commune à toutes les créations. La Cour considère, au surplus, que la cession des droits était prévue dans la documentation contractuelle dont avait connaissance la société ayant participé à l’appel d’offre.

Si le droit de la propriété intellectuelle peut s’appliquer aux œuvres telles que les bases de données et les logiciels, c’est à la condition qu’ils soient originaux, preuve que le demandeur à une action en contrefaçon doit rapporter.

A rapprocher : L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle ; L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle ; L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle

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