CA Paris, 12 février 2016, n°15/08624, inédit
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives les clauses entravant l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Ce qu’il faut retenir : Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives les clauses entravant l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Pour approfondir : En 2011, Facebook suspend le compte d’un instituteur ayant publié une photo d’une toile de Gustave Courbet. Le réseau social, s’appuie sur l’article 3.7 de ses CGU ainsi rédigé « Vous ne publierez pas de contenus incitant à la haine ou à la violence, menaçants, à caractère pornographique, ou contenant de la nudité ou de la violence gratuite ». L’instituteur assigne Facebook pour faire réactiver son compte. Facebook lui oppose l’incompétence de la juridiction française pour connaitre du litige, en se fondant sur la clause attributive de compétence prévue dans les CGU du service, acceptées par l’utilisateur, et qui désigne les tribunaux du comté de Santa Clara en Californie (“toute plainte, action en justice ou contestation (« action ») afférente à cette Déclaration ou à Facebook” ne peut être portée “[qu’]exclusivement devant un tribunal américain du Northern District de Californie ou devant un tribunal d’État du comté de San Mateo“).
Qualifiant l’utilisateur de consommateur protégé par le droit de la consommation, le TGI apprécie la licéité de la clause attributive de compétence imposée à un utilisateur situé en France au regard du régime des clauses abusives. Or, l’article R 132-2 du Code de la consommation présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur.
Pour retenir sa compétence, le TGI de Paris retient que la clause est de nature « à créer une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l’exercice de son action en justice », ce d’autant plus qu’existe une filiale française de Facebook. Pour le TGI, la clause attributive de compétence crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le TGI de Paris l’a donc considérée comme abusive et non écrite, retenant ainsi sa compétence. Par l’arrêt commenté, la Cour d’appel de Paris confirme la décision des premiers juges et qualifie la clause d’abusive.
A rapprocher : Code de la consom., art. R 132-2