CA Paris, 4 mars 2016, RG n°15/10289
Pour apprécier l’existence d’une contrefaçon les juges procèdent à un examen des similitudes entre les signes afin de déterminer l’existence d’un risque de confusion. Une demande nouvelle en appel sur le fondement de la concurrence déloyale est irrecevable.
Ce qu’il faut retenir : Pour apprécier l’existence d’une contrefaçon les juges procèdent à un examen des similitudes entre les signes afin de déterminer l’existence d’un risque de confusion. Une demande nouvelle en appel sur le fondement de la concurrence déloyale est irrecevable.
Pour approfondir : L’affaire opposait deux groupes de sociétés : une société holding titulaire de la marque semi-figurative LaTalmelerie Pour l’amour du pain et deux de ses filiales ayant pour activité la fabrication et la vente de produits de boulangerie ont agi à l’encontre des sociétés d’un groupe ayant une activité identique, leur reprochant le dépôt et l’exploitation de la marque verbale La Talmelière. Elles faisaient valoir l’atteinte à leurs droits sur la marque et l’atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine.
Pour apprécier l’existence d’une contrefaçon, la Cour d’appel va mener une analyse circonstanciée de l’existence d’un risque de confusion en examinant la similitude visuelle, verbale, phonétique et conceptuelle des signes en présence.
En premier lieu, les juges vont rappeler que dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion il convient de tenir compte de l’élément figuratif de la marque première qui, du fait de son positionnement, de sa taille, et de ses caractéristiques particulières ne peut être tenu pour négligeable et le consommateur ne le percevra pas comme un élément accessoire. En deuxième lieu, les juges vont s’arrêter sur l’existence de similitudes et relever, à propos de la similitude visuelle, que les signes se distinguent en raison de la présence dans la marque antérieure d’une partie figurative en couleur et d’une dénomination écrite sur trois lignes en caractères minuscules et en couleurs, tandis que la marque seconde est une marque verbale comportant un seul mot.
Phonétiquement, les signes se distinguent dans la mesure où la marque première se prononce en onze temps tandis que la marque seconde se prononce en quatre temps. Enfin, les juges vont considérer que les signes ne sont pas similaires conceptuellement : si les termes Talemerie, Talemelière ou Talmière désignaient au Moyen-Age la boulangerie, pour autant aujourd’hui le signe n’est pas perçu immédiatement par le consommateur comme ayant cette signification ; dans la marque première, c’est la perception du slogan Pour l’amour du pain corroborée par la représentation d’une miche de pain en forme de cœur qui sera perçue comme l’évocation d’un lieu fabricant des produits de boulangerie, alors que la marque seconde n’aura pas d’évocation immédiate de ces mêmes produits. Au terme de cette analyse, la Cour va exclure tout risque de confusion et, partant, de contrefaçon et de cause de nullité de la marque seconde litigieuse qui est donc validée.
Les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale aux motifs d’une atteinte prétendue à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine vont pareillement échouer. La Cour va en effet déclarer ces demandes irrecevables car, faute d’avoir été formulées en première instance, elles constituent des demandes nouvelles en cause d’appel. Ces demandes ne tendent en effet pas aux mêmes fins que les demandes initiales.
A rapprocher : article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle