CA Paris, 3 mai 2016, RG n°13/23416
L’atteinte portée à l’image d’une marque constitue un fait distinct de la contrefaçon d’un modèle et est en conséquence recevable.
Ce qu’il faut retenir : L’atteinte portée à l’image d’une marque constitue un fait distinct de la contrefaçon d’un modèle et est en conséquence recevable.
Pour approfondir : On le sait, l’action en concurrence déloyale exercée en même temps que l’action en contrefaçon doit reposer sur des faits distincts. C’est ce que rappelle la Cour de cassation à l’occasion de cet arrêt sanctionnant une Cour d’appel qui s’était montrée quelque peu excessive dans l’application de ce principe.
En l’espèce, une société avait été reconnue coupable de contrefaçon de modèles de chaussures fabriquées et importées ensuite en France.
Il lui était également reproché des actes de concurrence déloyale et de parasitisme du fait de l’apposition de la marque de la société reconnue coupable de contrefaçon alors que la société victime de la contrefaçon de son modèle de chaussure établissait le commercialiser sur une marque propre et produisait une série d’éléments comptables établissant la vente de chaussures contrefaisantes à un prix deux fois plus cher que les originaux.
La Cour d’appel avait refusé d’y voir des faits distincts de la contrefaçon considérant au contraire qu’il s’agissait des conséquences économiques négatives de la contrefaçon s’inscrivant dans une même situation de fait et ne constituant pas des faits distincts de la contrefaçon.
La Cour de cassation va censurer l’arrêt aux motifs « … qu’en statuant ainsi après avoir constaté que le fait d’apposer la marque M. sur la chaussure contrefaisante jetait le discrédit sur la collection K. auprès des clients mais également auprès des consommateurs et qu’il en résultait une atteinte portée à l’image de la marque K., faits distincts de la copie servile du modèle J retenue au titre de la contrefaçon… ».
A rapprocher : article 1382 du Code civil