CA Paris, 3 mai 2016, RG n°15/01611
Lorsque le tiers poursuivi en contrefaçon a régulièrement acquis les produits revêtus de la marque, aucun grief de contrefaçon ne peut lui être opposé.
Ce qu’il faut retenir : Lorsque le tiers poursuivi en contrefaçon a régulièrement acquis les produits revêtus de la marque, aucun grief de contrefaçon ne peut lui être opposé.
Pour approfondir : Dans cette affaire, le titulaire de marques en avait concédé unelicence d’exploitation à une société, laquelle avait elle-même concédé une sous-licence à une tierce société pour certains produits et services à savoir de la bagagerie et de la maroquinerie. Ayant constaté la vente de valises reproduisant les marques, le titulaire de celles-ci et la société licenciée, après avoir fait procédé à une saisie-contrefaçon, ont engagé une action en contrefaçon et en concurrence déloyale.
En premier lieu, la Cour va rejeter l’argument relatif à l’absence de qualité du licencié pour agir en contrefaçon en relevant que les demandes de cette dernière était fondée sur la concurrence déloyale et non sur la contrefaçon. En l’espèce en effet, ce licencié n’avait pas fait procéder à l’inscription de sa licence au registre national des marques ce qui, en application de l’article L.714-7 du CPI, ne lui permettait pas de faire valoir des droits sur la marque opposable aux tiers. En l’espèce, pour cette raison, il ne fondait pas ses demandes sur la contrefaçon mais sur la concurrence déloyale, l’argument relatif au défaut de qualité pour agir était donc mal-fondé.
En second lieu, la Cour va rejeter l’action en contrefaçon.
Les appelants tentaient en effet de s’appuyer sur les fautes commises par la société sous-licenciée dans le cadre du contrat de sous-licence de marques pour établir l’absence de droits de cette dernière sur les marques et, en conséquence, l’acquisition des produits par la société poursuivie auprès d’une société dépourvue de droits.
L’argument ne va pas prospérer en raison de l’effet relatif des conventions qui s’oppose à ce que les fautes commises par la société sous-licenciée soient opposées à la société poursuivie en contrefaçon.
En conséquence, la Cour considère que la société poursuivie a régulièrement acquis les valises litigieuses auprès d’une société titulaire d’une licence d’exploitation des marques pour des produits de bagagerie de sorte qu’aucune atteinte aux droits n’est par conséquent établie.
A rapprocher : article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle ; article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle