Cass. com., 8 juin 2017, n°15-21.357, Publié au Bulletin
L’action en nullité d’une marque en raison de son caractère déceptif est soumise à la prescription, laquelle court à compter de son dépôt.
Ce qu’il faut retenir : L’action en nullité d’une marque en raison de son caractère déceptif est soumise à la prescription, laquelle court à compter de son dépôt.
Pour approfondir : L’affaire dite « Cheval Blanc » se clôture donc par l’arrêt commenté (Cass. com., 8 juin 2017, n°15-21.357, Publié au Bulletin), dernière décision d’un long parcours judiciaire, puisqu’il est rendu suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 5 mai 2015) qui avait été saisie suite au renvoi après l’arrêt de cassation de la chambre commerciale du 7 janvier 2014 (Cass.com., 7 janv. 2014, n°12-28041).
Dans cette affaire, la société Cheval Blanc, titulaire de la marque semi-figurative « Cheval Blanc » déposée depuis 1933 et fort connue des amateurs de grands crus, avait assigné une société exploitant également un domaine viticole en raison du dépôt des marques verbale « Domaine du Cheval Blanc » et figurative représentant une tête de cheval. Ces marques avaient été respectivement déposées en 1973 et en 2003 et l’action en nullité introduite en 2008.
L’action en nullité était fondée sur l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : «Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
La Haute Cour approuve l’arrêt qui lui est soumis d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’annulation de la marque verbale « Domaine Du Cheval Blanc » déposée en 1973.
La motivation de la Haute Cour est implacable : « … le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l’usage ni par le temps n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action, par voie principale, ne nullité de la marque fondée sur ce vise et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques ».
En l’espèce, l’action avait en effet été introduite en 2008, soit plus de trente ans après le dépôt de la marque litigieuse datant de 1973 (précisons que, dans cette affaire, était applicable le délai trentenaire de prescription puisque l’action avait été introduite avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription qui a ramené le délai de droit commun de trente à dix ans).
A rapprocher : article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle