La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en matière de recours contre les décisions de l’INPI

Cass. com., 12 mai 2021, n°18-15.153

Par un arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en estimant que le défaut de mentions obligatoires d’un recours contre une décision de l’INPI pouvait faire l’objet d’une régularisation en cours d’instance, afin que soit garanti le droit d’accès au juge.

Dans cet arrêt en date du 12 mai 2021, la Cour de cassation a considéré qu’un recours devant la cour d’appel contre une décision de l’INPI ne contenant pas l’ensemble des mentions imposées par l’article R.411-21 du Code de la propriété intellectuelle devait pouvoir être régularisé en cours d’instance.

En l’espèce, la société Sogiphar, titulaire de la marque « LIBEOZ » a formé une opposition suite à la demande d’enregistrement de la marque « LIBZ » par la société Biogaran. Suite au rejet de cette opposition par le directeur de l’INPI dans une décision du 21 juin 2017, la société Sogiphar a formé un recours devant la cour d’appel de Douai.

La juridiction d’appel a, dans une décision du 8 février 2018, déclaré ledit recours irrecevable en raison de l’absence des mentions obligatoires imposées par ledit article.

Aux termes de l’article R.411-21 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure au décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019, le recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI contient, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, un certain nombre de mentions obligatoires parmi lesquelles, si le requérant était une personne morale ; sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Cet article a pour effet de rendre irrecevable tout recours qui ne contiendrait pas une des mentions imposées.

Dans ce contexte, la société Sogiphar a saisi la Cour de cassation en invoquant le droit d’accès au juge et l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.

La Cour de cassation a estimé que tel qu’il était à présent interprété, l’article R.411-21 du Code de la propriété intellectuelle « n’assure pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et porte une atteinte excessive au droit d’accès au juge. »

C’est dans ce contexte que la Haute juridiction a considéré que « la possibilité de régularisation jusqu’à ce que le juge statue n’empêcherait pas le contrôle du juge et ne porterait aucune atteinte aux intérêts légitimes de la partie défenderesse »

Dès lors, si l’obligation de faire figurer des mentions imposées par l’article R.411-21 du Code de la propriété intellectuelle est justifiée, l’absence de possibilité de les régulariser en cours d’instance est quant à elle disproportionnée.

Dans ce cadre, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel de Douai avait méconnu les exigences de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

A rapprocher : Cass. com., 12 mai 2021, n°18-15.153 ; Article R.411-21 du Code de la propriété intellectuelle ; Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par les Protocoles n°11 et n°14

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